lundi 8 juillet 2013

Le Conseil constitutionnel prive l'Arcep de son pouvoir de sanction

A lire sur:  http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-le-conseil-constitutionnel-prive-l-arcep-de-son-pouvoir-de-sanction-54272.html

 Jean-françois Silicani, président de l'Arcep. Crédit D.R. Jean-françois Silicani, président de l'Arcep. Crédit D.R.
Suite à un recours de Numericable, l'Arcep a été privée du pouvoir de sanction par le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel interdit à l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms, de procéder à des sanctions contre les opérateurs télécoms dans le cadre de ses missions. Le conseil estime que n'est pas assurée la séparation au sein de l'autorité entre, d'une part, les fonctions de poursuite et d'instruction des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements.

« Le principe d'impartialité est méconnu » estime le conseil. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil. Elle est applicable à toutes les procédures en cours devant l'ARCEP ainsi qu'à toutes les instances non définitivement jugées à cette date. 

Un problème soulevé par Numericable
Tout est parti d'une demande de Numericable. Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 29 avril 2013 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Numericable SAS et NC Numericable. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques (CPCE).

L'article L. 36-11 du CPCE est relatif au pouvoir de sanction de l'Arcep. Ses douze premiers alinéas confient à cette autorité le soin de réprimer les manquements aux dispositions législatives et réglementaires ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre des services de télécoms. Numericable soutenait que ces dispositions ne garantissaient pas la séparation des pouvoirs de poursuite et d'instruction et des pouvoirs de sanction. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief et jugé contraires à la Constitution les douze premiers alinéas de l'article L. 36-11 du CPCE.

Le Conseil constitutionnel a relevé, qu'aux termes de l'article L. 36-11 du CPCE, la mise en demeure de l'exploitant ou du fournisseur, qui, sauf exceptions, précède le prononcé d'une sanction, est confiée au directeur général de l'Autorité, lequel détermine le délai dans lequel l'exploitant ou le fournisseur doit se conformer à cette mise en demeure. Ainsi ces dispositions confient au directeur général l'exercice des poursuites devant cette Autorité. Le Conseil constitutionnel a relevé que le directeur général de l'Autorité est nommé par le président de cette dernière, qu'il est placé sous son autorité et qu'il assiste aux délibérations de l'Autorité. 

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